M-35.1, r. 246 - Règlement sur la vente en commun des agneaux lourds

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42.5. La Fédération constitue un fonds avec les contributions versées en vertu de l’article 2.2 du Règlement sur les contributions des producteurs d’ovins (chapitre M-35.1, r. 242) pour encourager les producteurs à mettre en marché les agneaux lourds par engagement annuel et favoriser ainsi la production continue des agneaux lourds tout au long de l’année.
Elle distribue 2 fois par année les sommes accumulées dans ce fonds aux producteurs pour les agneaux lourds qu’ils ont mis en marché par engagement annuel. Le premier versement payable au plus tard le 1er août, est calculé selon le nombre d’agneaux livrés pendant les 6 premiers mois de l’année, et le deuxième payable au plus tard le 1er février de l’année suivante est calculé selon le nombre d’agneaux livrés pendant les 6 derniers mois de l’année.
Décision 9312, a. 17.